By: Admin On: avril 21, 2020 In: Uncategorized Comments: 0

Ce décret du 16 avril 2020 vient étendre le champ d’application du fonds de solidarité au bénéfice des plus petites entreprises, et donc aussi, corrélativement, celui du dispositif mis en place par le Gouvernement par l’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, pour le paiement des loyers professionnels et commerciaux.

On se souvient en effet que par cette Ordonnance, en son article 1, les locataires bénéficiant du dispositif de suspension des poursuites, pénalités et mise en œuvre des garanties, était définis comme étant ceux qui pouvaient bénéficier du fonds de solidarité ; ce champ d’application a ensuite été fixé par le décret n° 2020-371 du 30 mars suivant.

Il est aujourd’hui étendu par le décret 2020-433 du 16 avril 2020 :

  • Peuvent bénéficier du fonds de solidarité et donc du dispositif sur les loyers, les entreprises n’étant pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. La version précédente excluait du dispositif celles « n’ayant pas déposé une déclaration de cessation des paiements » à la même date : peuvent donc aujourd’hui prétendre à ce dispositif les entreprises en sauvegarde ou redressement judiciaire au 1er mars 2020.

Les actions des bailleurs (clause résolutoire, facturation de pénalités et mise en œuvre des garanties) seront donc paralysées pour le recouvrement des loyers de la période postérieure au jugement d’ouverture de ces deux  procédures collectives.

  • L’article 2 de la première version du décret est modifié car les conditions tenant au bénéfices des entreprises éligibles sont déplacées de l’article 1 à l’article 2 (on peut se demander la raison de ce déplacement, mais peu importe).
  • L’article 5 du nouveau décret ajoute deux articles 3-1 et 3-2 à la première version. Il s’agit de faire bénéficier du dispositif, les entreprises ayant connu une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 %, au cours du mois d’avril 2020 (la première version n’évoquait que le mois de mars 2020). On rappelle que pour établir cette circonstance, le preneur doit fournir au bailleur qui lui en fait la demande, une attestation sur l’honneur (article 3 du décret du 30 mars 2020).
  • L’article 4 de la première version du décret 2020-371 est modifié et complété. Il prévoit une « aide complémentaire » et en détaille les différents montants (article 4, 4°), quand la première version évoquait seulement une « aide complémentaire de 2 000 € ». Le 3° du texte est lui aussi modifié : de « l’impossibilité de régler les dettes exigibles dans les 30 jours suivants », on passe à un « solde négatif » entre  l’actif disponible et « les dettes exigibles dans les 30 jours suivants et le montant des charges fixes, y compris les loyers commerciaux et professionnels dus au tire des mois de mars et avril 2020 ». Pourquoi cette précision, alors que les loyers font manifestement partie des « dettes exigibles dans les 30 jours suivants » ? Il a sans doute été jugé nécessaire de préciser le texte initial, pour éviter toute discussion en fonction des dates d’exigibilité desdits loyers.

Enfin, le dernier alinéa du nouvel article 4 indique que des échanges de données seront opérés, « dans le respect du secret fiscal », entre l’administration fiscale et les services chargés d’instruire les demandes de recours au fonds de solidarité.